36. Lors de l’achat ou du remplacement d’une aide visuelle, de son composant ou de son complément effectué par un établissement reconnu, au coût de cet achat ou de ce remplacement peuvent s’ajouter, s’il en est, les taxes et les frais d’expédition du fournisseur à l’établissement prêteur ou à l’adresse de la personne assurée concernée, selon l’indication de l’établissement prêteur, mais à la condition que la somme totale remboursée par la Régie n’excède pas le prix maximum fixé pour l’aide visuelle, celui pour son composant ou celui pour son complément s’il y a lieu.
D. 1403-96, a. 36; D. 470-2011, a. 14.